Référés Cabinet 1, 23 décembre 2024 — 24/03667
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024
N° RG 24/03667 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ISH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [H] née le [Date naissance 2] 2003 en ALGÉRIE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [H] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 27 février 2024 à [Localité 10] en qualité de passagère d’un bus. En effet, elle était passagère d’un bus et explique avoir été victime d’un choc lors d’un freinage sec, lié à un accident avec un véhicule léger. A la suite de l’accident, Madame [C] [H] a consulté le docteur [F] qui a constaté les blessures suivantes : traumatisme lombaire droit avec un hématome superficiel et une douleur résiduelle, ayant justifié la prescription de paracétamol et d’ibuprofène et de 10 séances de massage. Suivant acte de commissaires de justice en date du 20 aout 2024, Madame [C] [H] a assigné la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000€, 1000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience du 18 novembre 2024, Madame [C] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter. En défense, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : - Lui donner acte sous les plus expresses protestations et réserves de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la mesure d’expertise sollicitée ; - Réduire dans de fortes proportions la demande de condamnation provisionnelle de Madame [C] [H] ; - Débouter Madame [C] [H] du surplus de ses demandes et notamment de celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, Madame [C] [H] verse aux débats des pièces médicales qui permettent d’attester de blessures liées à l’accident. Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit. Sur les demandes provisionnelles Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonne