Référés Cabinet 2, 8 janvier 2025 — 24/02287

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 27 Novembre 2024

N° RG 24/02287 - N° Portalis DBW3-W-B7I-442G

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [X] [Z], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPCAM DU VAR dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

La Compagnie GMF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [Z] a été victime d'un accident de ski survenu le 1er mars 2024 à [Localité 8].

En effet, elle a été percutée, alors qu'elle se trouvait à l'arrêt sur une piste, par Madame [O] [M] qui descendait cette même piste.

Le jour de l'accident, elle a consulté le docteur [Y] [N] qui a constaté une entorse grave du genou gauche, prescrivant 21 jours d'ITT.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, Madame [X] [Z] a assigné la compagnie GMF Assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie du Var (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d'obtenir une provision de 4000 €, 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l'audience du 27 novembre 2024, Madame [X] [Z] a maintenu ses demandes à l'identique.

Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, la compagnie GMF Assurances, par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de : - Lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas le droit à réparation de Madame [X] [Z] et de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'instauration de la mesure d'expertise médicale recherchée, et sous réserve que l'expert dépose un pré-rapport ; - Ramener la provision qui sera accordée à la requérante au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel à de plus justes proportions ; - Rejeter toutes demandes contraires ou plus amples ; - Juger que les frais irrépétibles exposés par la demanderesse à l'occasion de la présente instance doivent demeurer à sa charge et refuser en conséquence de faire application à son profit de l'article 700 du code de procédure civile ; - Statuer ce que de droit sur les dépens.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, date à laquelle la décision a été prise.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l'expertise :

L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "

L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, il convient de relever que la compagnie GMF Assurances ne conteste pas le principe de l'expertise.

Par ailleurs, Madame [X] [Z] verse aux débats des pièces qui permettent d'attester de blessures liées à l'accident de ski dont elle a été victime, qui constituent un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise.

Sur la demande provisionnelle

Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l