Référés Cabinet 1, 23 décembre 2024 — 24/03227

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024

N° RG 24/03227 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FAC

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [R] Né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]

Représenté par Maître Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

ACM IARD Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [R] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 20 décembre 2022 à [Localité 11] en qualité de conducteur de deux-roues. En effet, il a perdu le contrôle de son véhicule en tentant d’éviter un autre véhicule de marque SKODA modèle FABIA, immatriculé [Immatriculation 9] et assuré auprès de la compagnie d’assurances ACM IARD.

Monsieur [B] [R] a rédigé et signé un constat amiable non contradictoire.

A la suite de l’accident, Monsieur [B] [R] a été pris en charge par les marins-pompiers puis transporté au service des urgences de l’hôpital [10] ayant subi des blessures.

Monsieur [B] [R] a présenté une fracture diaphysaire du fémur gauche.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 15 juillet 2024, Monsieur [B] [R] a assigné la compagnie d’assurance ACM IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 10000 €, une provision ad litem de 3000€, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 18 novembre 2024, Monsieur [B] [R], par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, a maintenu ses demandes.

En défense, la compagnie d’assurance ACM IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : Constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée, l’expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes ; Mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [B] [R], Réduire significativement la somme qui pourra être allouée à Monsieur [B] [R] à de plus justes proportions ; Allouer à Monsieur [B] [R] la somme de 2000€ ; Débouter Monsieur [B] [R] de sa demande de provision ad litem ; Débouter Monsieur [B] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisser à la charge de Monsieur [B] [R] les dépens de l’instance. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, il ressort du rapport d’examen médical effectué par le docteur [E] [H] mandaté par la compagnie Allianz que Monsieur [B] [R] a subi des blessures des suites de l’accident qui ont justifié plusieurs opérations chirurgicales, un traitement médicamenteux et des séances de rééducation durant de nombreux mois. Ces éléments constituent un motif légitime au sens de l’article 145 du code de pr