Référés Cabinet 1, 23 décembre 2024 — 24/03571

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024

N° RG 24/03571 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HXH

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [M] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 21 avril 2024 à [Localité 11] en qualité de conducteur. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308, immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à Monsieur [C] [J] [Y] et assuré auprès de la MAIF. Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable. A la suite de l’accident, Monsieur [V] [M] a été examiné au service des urgences de l’hôpital européen de [Localité 11] ayant subi des blessures. Monsieur [V] [M] a présenté une cervicalgie. Suivant acte de commissaires de justice en date du 11 septembre 2024, Monsieur [V] [M] a assigné le groupe MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000 €, une provision ad litem de 1000€, 1800 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience du 18 novembre 2024, Monsieur [V] [M], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter. En défense, le groupe MAIF, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : - Prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à l’instauration d’une mesure expertale ; - Débouter Monsieur [V] [M] de sa demande de provision et limiter cette provision à 1000€ ; - Débouter Monsieur [V] [M] de ses réclamations au titre de la provision ad litem sollicitée et de ses frais irrépétibles ; - Statuer comme il appartiendra sur le sort des dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, Monsieur [V] [M] verse aux débats un certificat médical qui fait état de blessures consécutives à l’accident, ce qui constitue un motif légitime. Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit. Sur les demandes provisionnelles Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même