Référés Cabinet 1, 23 décembre 2024 — 24/02133
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024
N° RG 24/02133 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43V7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M] Né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
[J] [Z] Dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
ALLIANZ IARD Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [W] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 15 novembre 2023 à [Localité 13] en qualité de conducteur. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque MERCEDES, immatriculé [Immatriculation 11], appartenant à Monsieur [F] [G] et assuré auprès de la société [Z].
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
A la suite de l’accident, le 20 novembre 2023, Monsieur [B] [W] a consulté le Docteur [T] [H] qui a constaté un polytraumatisme cervical et de l’épaule droite, prescrivant une radiographie du rachis cervical et de l’épaule ainsi qu’une échographie de l’épaule et 20 séances de massage.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 29 juillet 2024, Monsieur [B] [W] a assigné la SAS [J] [Z] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000 €, 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 18 novembre 2024, Monsieur [B] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la SAS [J] [Z] et la SA ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : Constater que la société ALLIANZ IARD intervient volontairement à l’instance en qualité d’assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 10] ; Déclarer recevable son intervention volontaire ; Dire et juger que le droit à indemnisation de Monsieur [B] [W] fait l’objet d’une contestation sérieuse ; Débouter Monsieur [B] [W] de toutes ses demandes ; Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisser à la charge de Monsieur [B] [W] les dépens de l’instance. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Il y a lieu de faire droit à l’intervention volontaire de cette société dans la mesure où elle seule garantit le risque pour lequel l’action en indemnisation a été intentée par Monsieur [B] [W].
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction