Référés Cabinet 3, 20 décembre 2024 — 24/03028

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24 /

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 20 Décembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024

N° RG 24/03028 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DKM

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [W] [C] Née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Maître Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [I] [P] Chirurgien plastique, domicilié au Centre chirurgical Trianon, [Adresse 3]

RELYENS MUTUAL INSURANCE Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

Représentées par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 11] , prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. CLINIQUE PHENICIA Dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CNA HARDY, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 mai 2022, Madame [W] [C] a subi une mastopexie bilatérale avec changement de prothèse mammaire réalisée par le Docteur [I] [P] au sein de la clinique PHENICIA situé [Adresse 10].

Madame [W] [C] s’est plainte d’un défaut de prise en charge ayant conduit à deux reprises chirurgicales et à des complications.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 juin 2024 et du 05 juillet 2024, Madame [W] [C] a assigné le Docteur [I] [P], la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, la clinique PHENICIA, la société étrangère d’assurance CNA INSURANCE COMPANY et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 08 novembre 2024, Madame [W] [C], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner solidairement le Docteur [I] [P], la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, la clinique PHENICIA et la société étrangère d’assurance CNA INSURANCE COMPANY au paiement : d’une provision de 5 000 € ;de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Le Docteur [I] [P] et son assureur la compagnie REYLENS MUTUAL INSURANCE, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, émettent protestationd et réserves quant à l’expertise demandée, devant être confié à un collège d’expert composé d’un chirurgien plastique et esthétique et d’un infectiologue, sollicite de débouter Madame [W] [C] de ses demandes de provision et en application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge de la demanderesse les dépens.

La clinque PHENICIA, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, demande qu’elle soit autorisée à communiquer le dossier médical de Madame [W] [C] sans son autorisation ainsi que le rejet des autres demandes adverses.

La société d’assurance étrangère CNA INSURANCE COMPANY, représentée lors de l’audience ne formule aucun moyen.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, a indiqué entendre réclamer le remboursement de l’ensemble des prestations, faire réserver ses droits dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance, des dépens, intérêts légaux, frais irrépétibles de justice et indemnité forfaitaire visée à l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéd