Référés Cabinet 3, 20 décembre 2024 — 24/02954

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24 /

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 20 Décembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024

N° RG 24/02954 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CYR

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [W] Née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

Représentée par Maître Marion RAMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

[G] Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [W], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 21 mars 2022, impliquant un véhicule assuré par SA [G].

Dans le cadre d’un règlement amiable du litige, la SA [G] a diligenté une expertise médicale et a alloué par deux fois une provision à Madame [Z] [W] pour un montant total de 1 500 €.

Madame [Z] [W] conteste le rapport d’expertise adressé le 10 mars 2024.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 05 et 17 juillet 2024, Madame [Z] [W] a assigné SA [G] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 08 novembre 2024, Madame [Z] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle demande au tribunal : de constater que la SA [G] reconnaît son droit à indemnisation ;d’ordonner une expertise ; dire et juger que les frais de consignation seront à la charge de la compagnie [G] ; dire et juger que l’obligation de la compagnie [G] de l’indemniser n’est pas sérieusement contestable ; déclarer la présente ordonnance opposable à la CPAM ; condamner la SA [G] au paiement : d’une provision de 800 € ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;des dépens. La SA [G], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise dont les frais devront être mis à la charge de Madame [Z] [W] et sollicite le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [Z] [W] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne