Référés Cabinet 3, 10 janvier 2025 — 24/01877

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024

N° RG 24/01877 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZA3

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [I] indique avoir été victime d’un accident de la circulation qui serait survenu le 3 janvier 2024 à [Localité 8] en qualité de conducteur de deux-roues. Il explique avoir été percuté par un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] et assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Monsieur [F] [I] a rempli un constat non contradictoire, indiquant que le conducteur du véhicule impliqué aurait refusé de remplir le constat.

Selon certificat médical initial en date du 4 janvier 2024, Monsieur [F] [I] a présenté 4 dermabrasions du membre inférieur gauche et une dermabrasion au pli de flexion du genou droit et une ITT de 1 jour.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 19 avril 2024, Monsieur [F] [I] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000 €, 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [F] [I], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au juge de : Ordonner une expertise, Condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 6000€ à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par lui, Condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En défense, la SA AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au juge de : Juger n’y avoir lieu à référéDébouter Monsieur [F] [I] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; Condamner Monsieur [F] [I] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles, outres les entiers dépens de l’instance. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, Monsieur [F] [I] verse aux débats un certificat médical en date du 4 janvier 2024. Ce certificat fait état de blessures. Monsieur [F] [I] et le dénommé [B] [N] décrivent un accident de la circulation.

Compte tenu de ces éléments, il apparait que Monsieur [F] [I] dispose d’un intérêt légitime et qu’il convient de faire droit à sa demande d’expertise.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 du code de