Référés Cabinet 3, 10 janvier 2025 — 24/03173

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25 / PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024

N° RG 24/03173 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EN4

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 5] SIS [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice la Société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [X] [U] Né le 23 Novembre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Comparant, non représenté

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [U] est copropriétaire du lot 803 de l’ensemble immobilier [Adresse 5].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, a fait citer Monsieur [X] [U] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 15 novembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, actualisant sa créance. Il demande de condamner Monsieur [X] [U] au paiement : De la somme de 5603,39 euros au titre des charges impayées arrêtées au 19 juin 2024, avec intérêts avec intérêts au taux légal majoré de 5% à compter de la signification de la présente décision ;De la somme de 1207,36 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens. En défense, Monsieur [X] [U], ayant comparu en personne, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses observations écrites auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : Condamner Monsieur [X] [U] à payer la somme principale de 3293,83€ arrêtés au 19 juin 2024 ; Condamner Monsieur [X] [U] à payer la somme de 513,50€ au titre des charges prévisionnelles jusqu’au 31 décembre 2024 ; Débouter DD de sa demande de paiement de la somme de 1559,03€ au titre des frais nécessaires pour le recouvrement des charges de copropriété ; Débouter DD de sa demande de paiement de la somme de 2000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Débouter DD de sa demande de règlement de 1500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la recevabilité

En l’espèce, par courrier recommandé en date du 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [X] [U] de payer les provisions impay