Référés Cabinet 3, 20 décembre 2024 — 24/02887

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 20 Décembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024

N° RG 24/02887 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CC5

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [I] Né le [Date naissance 1] 1973 à , demeurant [Adresse 5]

Madame [U] [Z] née le [Date naissance 3] 1972 à , demeurant [Adresse 6]

Représentés par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

SURAVENIR ASSURANCES Dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Laurent MOUILLAC de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

ET ENCORE EN LA CAUSE : 24/ 3503

DEMANDEURS

SURAVENIR ASSURANCES Dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Laurent MOUILLAC de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

PACIFICA Dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [I] et Mme [U] [Z] ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 13 octobre 2023 à [Localité 13], impliquant 4 véhicules (la voiture immatriculée [Immatriculation 12], conduite par Mme [W] et assurée auprès de la société Pacifica, a heurté celle, à l’arrêt, de M. [A], immatriculé CD 533 KM et assurée par la société Suravenir, qui a été projetée sur le véhicule des demandeurs qui a alors percuté celui de Mme [R]).

Par actes de commissaire de justice des 17 et 19 juin 2024 M. [G] [I] et Mme [U] [Z] ont fait assigner la société Suravenir, l’assureur du véhicule les ayant percutés et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir des provisions (instance n° RG 24.2887).

Suivant acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la société Suravenir a appelé en cause la société Pacifica afin qu’elle la relève et garantisse de toute condamnation et lui paye 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile (procédure n° RG 24.3503).

A l’audience du 8 novembre 2024, M. [G] [I] et Mme [U] [Z], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, sollicitant une expertise médicale et le paiement de : 3 500 € à M. [G] [F] à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice outre 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, 2 500 € à Mme [U] [Z] à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice éoutre 2 000 € application de l’article 700 du code de procédure civile, La société Suravenir, dans ses conclusions soutenues à l’audience, ne conteste pas la demande d’expertise mais sollicite la réduction des provisions réclamées, demande à être relevée et garantie par la société Pacifica et réclame la condamnation de cette dernière à lui payer 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Pacifica a conclu à la réduction des provisions sollicitées et au rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il conviendra de prononcer la jonction des procédures n° RG 24.3503 et 24.2887 sous le dernier de ces numéros.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut