Référés Cabinet 1, 23 décembre 2024 — 23/05815

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024

N° RG 23/05815 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GSL

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [F] Né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître FABIEN BUISSON de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES - FGAO Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES - FGAO Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

ET ENCORE EN LA CAUSE : 24/3479

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [F] Né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Fabien BUISSON de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [K] [A] Demeurant [Adresse 3]

Non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [F] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 29 décembre 2020 à [Localité 8] en qualité de conducteur. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308, immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Monsieur [K] [A].

Ce dernier a également percuté un autre véhicule en effectuant une marche arrière et prendre la fuite, ce second véhicule appartenant à un dénommé Monsieur [E].

A la suite de l’accident, Monsieur [Y] [F] s’est rendu au service des urgences de l’hôpital de la [9]. Le Docteur [Z] [G] a constaté une cervicalgie paravertébrale sans lésion osseuse et une douleur à l’épaule gauche avec impotence sans lésion osseuse.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 12 décembre 2024, Monsieur [Y] [F] a assigné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3000 €, une provision ad litem égale au montant de la consignation demandée au titre de l’expertise, 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er aout 2024, Monsieur [Y] [F] a attrait à la procédure Monsieur [K] [A] aux fins de jonctions de l’instance et de condamnation au paiement d’une provision de 3000 €, d’une provision ad litem de 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 18 novembre 2024, Monsieur [Y] [F], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses assignations à laquelle il convient de se reporter.

En défense, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O), par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de : A titre liminaire, Recevoir le FGAO en son intervention volontaire à la présente procédure ;Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances ;Sur le fond, Constater qu’il existe des contestations sérieuses compte tenu du défaut de preuve de la non-assurance du véhicule en cause et ce, comme exposé aux motifs des présentes ;Dire n’y avoir lieu à référé ;Débouter Monsieur [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Renvoyer Monsieur [Y] [F] à mieux se pourvoir. En tout état de cause, Déclarer la décision à venir seulement opposable au FGAO, Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances ; Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

Monsieur [K] [A], bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la jonction

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs insta