Référés Cabinet 1, 23 décembre 2024 — 24/03066

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024

N° RG 24/03066 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DSL

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [E] [W] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.), dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en sa délégation sise [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [W] prétend avoir été victime d’un accident de la circulation le 20 décembre 2023 à [Localité 12] en qualité de conducteur. En effet, elle explique avoir été percutée par un véhicule de marque CITROEN modèle C3 dont le conducteur aurait pris la fuite. Elle a déposé une plainte le 20 décembre 2023 auprès des services de police du commissariat du [Localité 7]. Selon certificat en date du 21 décembre 2023, elle a présenté des rachialgies avec raideur et contracture musculaire réactionnelle, un état anxieux post-traumatique et des troubles du sommeil réactionnels, nécessitant des examens radiologiques et une ITT de 7 jours. Suivant acte de commissaires de justice en date du 11 juillet 2024, Madame [E] [W] a assigné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000 €, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience du 18 novembre 2024, Madame [E] [W], par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, a maintenu ses demandes. En défense, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : - Se déclarer incompétente et renvoyer Madame [E] [W] à saisir le juge du fond ; - Débouter Madame [E] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, Madame [E] [W] verse aux débats un certificat médical en date du 21 décembre 2023 qui fait état de rachialgies avec raideur, de contracture musculaire réactionnelle, d’un état anxieux post-traumatique et de troubles du sommeil réactionnels, nécessitant des examens radiologiques et une ITT de 7 jours. Elle indique que ces blessures font suite à un accident de la circulation qui aurait eu lieu la veille, versant aux débats une plainte et le témoignage d’une dénommée [I] [K]. Au regard de ses éléments, il apparait qu’elle dispose d’un intérêt légitime à ce qu’il soit fait droit à la demande d’expertise dont les frais resteront à sa charge. Sur les demandes provisionnelles Madame [E] [W] verse aux débats une plainte en date du 20 décembre 2023 dans laquelle e