Référés Cabinet 1, 23 décembre 2024 — 24/03062

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024

N° RG 24/03062 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DRT

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [M] [I] née le [Date naissance 1] 2001, demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [I] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 16 aout 2023 avec son véhicule assuré auprès de la MATMUT. A la suite de l’accident, Madame [M] [I] a été pris en charge au sein service des urgences de l’hôpital [9] ayant subi des blessures. Madame [M] [I] a présenté une sensibilité en hypocondre droit, des dermabrasions de la main gauche et une légère ecchymose zygomatique gauche et au menton. Suivant acte de commissaires de justice en date du 10 septembre 2024, Madame [M] [I] a assigné la société d’assurances mutuelle à cotisations variables MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000 €, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience du 18 novembre 2024, Madame [M] [I], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. En défense, la société d’assurances mutuelle à cotisations variables MATMUT, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : - Débouter Madame [M] [I] de l’ensemble de ses demandes sur le fondement des articles 2, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; - A défaut, se déclarer incompétent au profit du juge du fond en présence de contestations sérieuses sur le droit à indemnisation de Madame [M] [I] ; Subsidiairement, - Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise qui sera réalisée dans un cadre contractuel au titre de la garantie « dommages corporels du conducteur » du contrat multirisques ; En tout état de cause, - Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; - Laisser les dépens à la charge de Madame [M] [I]. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, il ressort des pièces médicales que Madame [M] [I] a toujours expliqué qu’elle se trouvait en position de passagère lors de l’accident, ce qui est corroboré par le témoignage établi le 24 octobre 2024 par Monsieur [D] [V]. Dans sa déclaration d’accident versée aux débats par la société d’assurances mutuelle à cotisations variables MATMUT (pièce 1), Madame [M] [I] indique le nom du conducteur, ce qui sous-entend forcément qu’elle est passagère. Madame [M] [I] verse aux débats des pièces médicales qui permettent d’établir qu’elle a présenté des blessures, ayant donc un motif légitime à ce qu’il soit fait droit à sa demande d’expe