Référés Cabinet 1, 23 décembre 2024 — 24/03566

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024

N° RG 24/03566 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HQB

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [X] [G] née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

GREENVAL INSURANCE DAC société d’assurance irlandaise, dont le siège social est [Adresse 13], agissant en France par l’intermédiaire de sa mandante, La Société DEKRA CLAIMS SERVICE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [G] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 22 mars 2024 à [Localité 11] en qualité de conducteur. En effet, elle a été percutée par un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308, immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à [V] [T] et assuré auprès de GREENVAL Insurance. Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable. A la suite de l’accident, Madame [X] [G] a été examinée au service des urgences de l’hôpital [Localité 12] à [Localité 11] ayant subi des blessures. Selon certificat initial, Madame [X] [G] a présenté une entorse cervicale, nécessitant le port d’un collier cervical, un traitement médicamenteux et justifiant une ITT de 10 jours. Suivant acte de commissaires de justice en date du 11 septembre 2024, Madame [X] [G] a assigné la société d’assurance GREENVAL INSURANCE DAC et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000 €, une provision ad litem de 1000 €, 1800 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience du 18 novembre 2024, Madame [X] [G], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter. En défense, la société d’assurance GREENVAL INSURANCE DAC, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : - Lui donner acte qu’elle ne conteste ni l’implication, ni le droit à indemnisation, ni l’organisation d’une expertise médicale au sujet de laquelle il est formulé les réserves d’usage ; - Ordonner que la mission confiée à l’expert médical judiciaire soit conforme à la mission « droit commun » rédigée dans sa dernière version de 2023 ; - Débouter Madame [X] [G] de sa réclamation au titre d’une provision ad litem ; - Limiter le montant de la provision à la somme de 1500€ au bénéfice de Madame [X] [G] ; - Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; - Débouter Madame [X] [G] de l’ensemble de ses autres demandes ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, Madame [X] [G] verse aux débats des pièces médicales faisant état de blessures subies des suites de l’accident, ce qui permet d’établir un motif légitime. Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a li