Référés Cabinet 1, 23 décembre 2024 — 24/03631
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024
N° RG 24/03631 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IJB
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 3] 1969 en ROUMANIE, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [W] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 11 janvier 2019 à [Localité 10] en qualité de conducteur. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à Monsieur [L] [N] [M] et assuré auprès de la compagnie MAIF. Les services de police intervenus sur les lieux ont rédigé un procès-verbal de transport, de constatations et de mesures prises. A la suite de l’accident, Monsieur [H] [W] a été pris en charge par les marins-pompiers puis transporté au service des urgences de l’hôpital [12] ayant subi des blessures. Selon certificat médical initial, Monsieur [H] [W] a présenté une dermabrasion de l’avant-bras gauche, une douleur nucale haute, une douleur de l’avant-bras gauche et du genou gauche, ayant nécessité un traitement médicamenteux, un examen radiologique et une ITT de 6 jours. Suivant acte de commissaires de justice en date du 16 aout 2024, Monsieur [H] [W] a assigné la compagnie MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000€, une provision ad litem de 1000€ et 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience du 18 novembre 2024, Monsieur [H] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. La compagnie MAIF, assigné à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, Monsieur [H] [W] verse aux débats des pièces médicales qui permettent d’établir un motif légitime. Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit. Sur les demandes provisionnelles Le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment. Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 1000 €. La responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem ; en ce qui concerne son montant, il convient de prévoir une provision à hauteur de 1000€ à valoir sur la rémunération de l’expert. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge