GNAL SEC SOC : SSI, 5 décembre 2024 — 24/02171

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/05231 du 05 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/02171 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45PD

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [H] [X] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LEVY Philippe GUERARD François L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

RG N° 24/02171

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 avril 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Monsieur [H] [X] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 18 avril 2024 et signifiée le 19 avril 2024, d'un montant de 51.232 Euros au titre des cotisations appelées par le directeur de l'[Adresse 10] dite l'URSSAF PACA, portant sur la période de régularisation de l’année 2017.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2024.

L'[11], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, représenté par son conseil, déclare se désister de l'instance, l’organisme n’étant pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 24 août 2023, adressée préalablement à la contrainte litigieuse.

Monsieur [H] [X] indique au Tribunal accepter le désistement de l’organisme de recouvrement.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

Que l'article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

Attendu que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;

Qu'il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF [8] de son désistement d'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

Que les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF [8], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'[Adresse 10] dite l'URSSAF [8] de sa renonciation à la contrainte délivrée le 18 avril 2024 et signifiée le 19 avril 2024 à l'encontre de Monsieur [H] [X], d'un montant de 51.232 Euros au titre des cotisations appelées par l'organisme de recouvrement, portant sur la période de régularisation de l’année 2017 ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [8].

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :