GNAL SEC SOC : SSI, 5 décembre 2024 — 24/00803
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/05232 du 05 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00803 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q7B
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [R] [M] [Adresse 5] [Adresse 3] [Adresse 9] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe GUERARD François L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire
RG N° 24/00803
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 février 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Monsieur [R] [M] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 11 janvier 2024 et signifiée le 16 janvier 2024, d'un montant de 201 Euros au titre des cotisations et majorations de retard appelées par le directeur de l'[Adresse 11] dite l'URSSAF PACA, portant sur les périodes des mois de janvier 2019 à juillet 2019 ainsi que des mois de septembre 2022 et octobre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2024.
Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience, Monsieur [R] [M] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a sollicité aucune demande de renvoi.
L'[12], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, représenté par son conseil, déclare se désister de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
Que l'article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
Attendu que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
Qu'il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF [8] de son désistement d'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
Que les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF [8], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'[Adresse 11] dite l'URSSAF [8] de sa renonciation à la contrainte délivrée le 11 janvier 2024 et signifiée le 16 janvier 2024 à l'encontre de Monsieur [R] [M], d'un montant de 201 Euros au titre des cotisations et majorations de retard appelées par l'organisme de recouvrement, portant sur les périodes des mois de janvier 2019 à juillet 2019 ainsi que des mois de septembre et octobre 2022 ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [8].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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