Référés Cabinet 3, 20 décembre 2024 — 24/03357

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24 /

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 20 Décembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024

N° RG 24/03357 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GKN

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [N] Né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]

Représenté par Maître Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

LA MATMUT prise en sa délégation régionale sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [N], en qualité de conducteur d’un scooter, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 12 août 2023 à [Localité 10], impliquant un véhicule assuré par la MATMUT.

Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident et les pompiers ont transporté Monsieur [B] [N] à l’hôpital de la Timone à [Localité 11].

Suivant certificat médical de première constatation établi le 13 août 2023, Monsieur [B] [N] a présenté : Une plaie de la face, suturé par 20 points de suture, Deux plaies du mollet droit, suturées par 5 points de suture chacune, Des lacérations hépatiques du segment IV classé [Localité 8] III, non compliquée avec un épanchement péritonéal de moyenne abondance, sans saignement actif, Fracture transversale complexe de la colonne postérieure du cotyle avec fragment osseux millimétrique de l’interligne coxo-fémorale sans luxation, nécessitant une prise en charge chirurgicale. Suivant actes de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, Monsieur [B] [N] a assigné la MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 08 novembre 2024, Monsieur [B] [N], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la MATMUT au paiement : d’une provision de 30 000 € ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande : à titre principale de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes et à défaut de se déclarer incompétente au profit du juge du fond ; à titre subsidiaire la diminution de la provision à hauteur de 3 000 €, ainsi que le rejet des autres demandes adverses ; en tout état de cause de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge du demandeur. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [B] [N] démontre avoir été victime d’un accident de la circulation qui lui a causé des blessures médicalement constatées et dont il est fondé à faire évaluer les conséquences par un expert judiciaire impartial dans l’éventualité d’une action au fond.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, p