Référés Cabinet 3, 20 décembre 2024 — 24/03512

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 20 Décembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024

N° RG 24/03512 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HMU

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [P] [H] Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

Agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 8], domicilié à la même adresse

Représentée par Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

GMF ASSURANCES Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Le mineur [T] [C], en qualité de piéton, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 26 mars 2024 à [Localité 8] impliquant un véhicule assuré par la SA GMF ASSURANCES.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux parties.

Suivant certificat médical établi le 27 mars 2024, [T] [C] a présenté une contusion de la hanche gauche, une contusion du bassin, un hématome cutané avec dermabrasion en regard de la hanche gauche et une lame d’épanchement intra-abdominal sans lésion d’organe.

Dans le cadre d’un règlement amiable du litige, la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES a versé une provision de 600 € à [T] [C] et a organisé une expertise médicale.

Contestant le médecin expert désigné par la compagnie d’assurance, Madame [P] [H] agissant en qualité de représentante légale de [T] [C]

Suivant actes de commissaire de justice en date des 29 juillet et 05 août 2024, Madame [P] [H] agissant en qualité de représentante légale de [T] [C], a assigné la SA GMF ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 08 novembre 2024, Madame [P] [H] agissant en qualité de représentante légale de [T] [C], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA GMF ASSURANCES au paiement : d’une provision complémentaire de 3 000 € ;d’une provision ad litem de 1 500 € ; de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure ;des dépens. La SA GMF ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicite le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [P] [H] démontre que son fils, [T] [C], a été victime d’un accident de la circulation qui lui a causé des blessures médicalement constatées dont il est fondé à faire évaluer les conséquences par un expert judiciaire impartial dans la perspective d’une éventuelle action au fond.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impos