Référés Cabinet 2, 31 décembre 2024 — 24/02326
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 31 Décembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 20 Novembre 2024
N° RG 24/02326 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45JT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 4] 1942 en ALGERIE demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Seyrine AOUANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société AXA FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [H], a été victime d’une chute le 08 juin 2023 alors qu’il s’apprêtait à monter à bord du bus numéro B2, assuré auprès de la SA AXA FRANCE, la portière s’étant refermée sur lui.
Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Monsieur [P] [H] à l’hôpital [8].
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [P] [H] a présenté une fracture de hanche sans critère de gravité.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 18 juin 2024, Monsieur [P] [H] a assigné la SA AXA FRANCE en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision. Le 18 juin 2024, l’assignation a été dénoncée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).
A l’audience du 20 novembre 2024, Monsieur [P] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, de déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM, d’ordonner une expertise et de condamner la SA AXA FRANCE au paiement : d’une provision complémentaire de 2 000 euros ;d’une provision ad litem de 1 000 euros ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite le rejet des autres demandes adverses et la condamnation de Monsieur [P] [H] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [P] [H] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [P] [H] n’est pas contestable, ni contesté. Cependant la SA AXA FRANCE s’oppose à la demande de provision complémentaire présentée par Monsieur [P] [H] en ce que celui-ci a déjà perçu une provision de 4 000 euros.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ainsi, au regard des provisi