Référés Cabinet 1, 23 décembre 2024 — 24/01731

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILL

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024

N° RG 24/01731 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YC3

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [V] [P] Née le [Date naissance 4] 1994, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES - L’OLIVIER ASSURANCES Dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

ET ENCORE EN LA CAUSE : 24/3285

DEMANDERESSE

S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES - L’OLIVIER ASSURANCES Dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Monsieur [O] [J] Né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] (SENEGAL), demeurant et domicilié Chez Monsieur [Z] [G] - [Adresse 7]

Non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [P] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 19 aout 2023 à [Localité 13] en qualité de passagère. En effet, le véhicule dans lequel elle se trouvait assuré auprès de la compagnie d’assurance L’OLIVIER a été percuté par une trottinette QGOG2 appartenant à Monsieur [O] [J].

Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.

A la suite de l’accident, Madame [V] [P] a, le 21 aout 2023, consulté le Docteur [H] [D] qui a constaté des contractures musculaires cervicales, dorsales et lombaires, un état de stress et une mobilisation de l’épaule gauche douloureuse, prescrivant un traitement médicamenteux, une radiographie du rachis cervical, des deux épaules et du rachis dorso-lombaire, un arrêt de travail de deux jours et des séances de massage et de rééducation du rachis total et des deux épaules.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 15 et du 18 avril 2024, Madame [V] [P] a assigné la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE, compagnie d’assurance exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000 €, une provision ad litem de 1000€, 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE, compagnie d’assurance exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE a attrait à la procédure Monsieur [O] [J] aux fins de jonctions de l’instance et de condamnation de Monsieur [O] [J] à la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, de voir les opérations d’expertise se dérouler au contradictoire de Monsieur [O] [J] et de condamnation de Monsieur [O] [J] à devoir lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation à payer les dépens.

A l’audience du 18 novembre 2024, Madame [V] [P], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.

En défense la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE, compagnie d’assurance exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : Réduire à de plus justes proportions le montant de la provision à allouer au titre de la réparation du préjudice corporel de Madame [V] [P] ; Lui donner acte de ce qu’elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale sollicitée ; Constater l’entière responsabilité du véhicule trottinette conduit par Monsieur [O] [J] dans l’accident dont a été victime Madame [V] [P], Condamner Monsieur [O] [J] à relever et garantir la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE, compagnie d’assurance exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; Juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Monsieur [O] [J] ; Condamner Monsieur [O] [J] au paiement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

Monsieur [O] [J], assigné au dernier domicile connu, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024, date