Référés Cabinet 1, 23 décembre 2024 — 24/03643

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024

N° RG 24/03643 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IOU

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [K] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 30 septembre 2022 à [Localité 10] en qualité de conducteur. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque PIAGGO, immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la compagnie L’EQUITE. Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable. A la suite de l’accident, Monsieur [S] [K] a consulté le docteur [N] [I] qui a constaté les blessures suivantes : contracture paravertébrale et cervicale et thoracique XXX avec limitation de la rotation de la tête à droite, prescrivant un traitement médicamenteux, un examen radiologique et des séances de kinésithérapie. Suivant acte de commissaires de justice en date du 12 aout 2024, Monsieur [S] [K] a assigné la SA L’EQUITE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000 €, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience du 18 novembre 2024, Monsieur [S] [K], par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, a maintenu ses demandes. En défense, la SA L’EQUITE, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : - Constater que la SA L’EQUITE ne s’oppose pas à la demande d’expertise, celle-ci devant être ordonnée aux frais de Monsieur [S] [K] ; - Débouter Monsieur [S] [K] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; - Débouter Monsieur [S] [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Débouter Monsieur [S] [K] de sa demande au titre des dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, Monsieur [S] [K] verse aux débats des pièces médicales qui permettent d’attester de blessures qui constituent un motif légitime. Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit. Sur les demandes provisionnelles Le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté ; le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment. Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 1000 €. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la