Référés Cabinet 1, 23 décembre 2024 — 24/01732

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024

N° RG 24/01732 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YC5

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [U] [W] Née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

Représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

LA MACIF Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [W] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 12 février 2024 en qualité de conducteur. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque CITROEN, immatriculé FU-755-QC et assuré auprès de la MACIF.

Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.

A la suite de l’accident, Madame [U] [W] a été examiné au service des urgences de l’hôpital LAVERAN à [Localité 11] ayant subi des blessures.

Selon certificat médical initial, elle a présenté des contractures paracervicales bilatérales, surtout sur le deltoïde droit sans aucune zone gâchette au niveau des cervicales et dorsales hautes et lui a été prescrit un traitement médicamenteux, un collier cervical et un arrêt de travail de 5 jours.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 15 AVRIL 2024, Madame [U] [W] a assigné la Société d’Assurance MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000 €, une provision ad litem de 1000€, 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 18 novembre 2024, Madame [U] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.

En défense, la Société d’Assurance MACIF, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : Lui donner acte, sous les plus expresses protestations et réserves, de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la mesure d’expertise sollicitée, Réduire le montant de la provision sollicitée par Madame [U] [W] à de plus justes proportions, et limiter son montant aux frais médicaux restés à charge et dûment justifiés ; Débouter Madame [U] [W] de sa demande de provision ad litem ; Débouter Madame [U] [W] de ses plus amples demandes et notamment de celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance ; Réserver les dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, Madame [U] [W] vers aux débats des pièces médicales qui permettent d’établir qu’elle a un intérêt légitime à ce qu’il soit fait droit à la demande.

Par ailleurs, le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

Sur les demandes provisionnelles

Le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel cel