Référés Cabinet 3, 10 janvier 2025 — 24/03557

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024

N° RG 24/03557 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HPP

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [J] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. LA GMF, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM des BOUCHES du RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [J] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 11 décembre 2023 à [Localité 12] en qualité de conducteur. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque SUZUKI modèle VITARA, immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à Madame [L] [U] et assuré auprès de la GMF. Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable. A la suite de l’accident, Monsieur [Y] [J] a consulté le 14 décembre 2023 le docteur [H] [B] qui a constaté une importante raideur cervicale et un torticolis gauche hyperalgique, une attitude scoliotique liée à la douleur, des contractures para-vertébrales diffuses sur l’ensemble du rachis et des douleurs insomniantes, prescrivant examens iconographiques, des antalgiques, un collier cervical et des séances de rééducation. Suivant acte de commissaires de justice en date du 25 juillet et 1er août 2024, Monsieur [Y] [J] a assigné la SA GMF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3000€, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [Y] [J], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu sa demande, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter. En défense, la SA GMF, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au juge de : - Lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [J] et de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous réserve que l’expert dépose un pré-rapport ; - Limiter à 1000€ la provision qui sera accordée à Monsieur [Y] [J] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, - Lui donner acte de son offre provisionnelle ; - Juger que les frais irrépétibles doivent demeurer à la charge de Monsieur [Y] [J] ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024, date à laquelle la décision a été rendue. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, Monsieur [Y] [J] verse aux débats un certificat médical en date du 14 décembre 2024 faisant état de blessures qui seraient les suites de l’accident. Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit. Sur les demandes provisionnelles Le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté ; le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.