Référés Cabinet 2, 8 janvier 2025 — 24/03784

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 27 Novembre 2024

N° RG 24/03784 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KKO

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [U] [P], née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 11] demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

CPAM DU [Localité 13] dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal pris en la personne de son représentant légal

non comparante

Monsieur le Docteur [W] [L], né le 11/12/1959 à [Localité 9] Chirurgien orthopédiste domicilié [Adresse 7]

RELYENS MUTUAL INSURANCE dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

Tous deux représentés par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

L’ONIAM dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Ali SAIDJI, avocat plaidant au barreau de Paris

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 mars 2018, Madame [U] [P] a subi une opération chirurgicale, consistant en une ostéotomie du genou droit.

Suivant actes de commissaire de justice en date du 19 aout 2024, Madame [U] [P] a assigné le Docteur [W] [L], la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, l’Office national d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 13] en référé aux fins de voir ordonner une expertise, la voir déclarer commune et opposable à la CPAM et à l’ONIAM, outre la réserve des dépens sauf à les laisser solidairement à la charge du docteur [L] et de son assureur.

A l’audience du 27 novembre 2024, Madame [U] [P], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes.

En défense, le Docteur [W] [L] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de : Juger que la demande d’expertise de Madame [U] [P] est dépourvue de motif légitime ; Débouter Madame [U] [P] de sa demande d’expertise ; A titre subsidiaire, Juger que le Docteur [W] [L] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise présentée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur l’expertise elle-même ; Ordonner une expertise médicale confiée à un expert spécialisé en chirurgie orthopédique avec mission détaillée ; Juger que la mission d’expertise s’effectuerait aux frais avancés de Madame [U] [P] ; Réserver les dépens. L’Office national d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : Prendre acte qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant au bien fondé de sa mise en cause et à l’expertise sollicitée ; Réserver les dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 13] assignée à personne morale n’a pas comparu et a indiqué par courrier en date du 6 décembre 2024 qu’elle n’interviendrait pas au stade de l’expertise dans le litige et que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté