Référés Cabinet 1, 23 décembre 2024 — 24/03489

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024

N° RG 24/03489 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HI4

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [I] [G] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Fabien BUISSON de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [G] explique avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 9 novembre 2023 à [Localité 6] en qualité de conductrice. En effet, elle déclare avoir été percutée par un véhicule ayant pris la fuite et avoir elle-même percuté un autre véhicule de marque AUDI modèle A3, immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Monsieur [Y] [D] et assuré auprès de L’EQUITE.

Le seul constat versé aux débats a été rédigé et signé par Monsieur [Y] [D], Madame [I] [G] ayant refusé de signer ledit constat.

A la suite de l’accident, la police et les pompiers sont intervenus sur les lieux. Madame [I] [G] a été prise en charge par les marins-pompiers puis transporté au service des urgences de l’hôpital Nord de [Localité 6] ayant subi des blessures.

Madame [I] [G] a présenté des cervicalgies droites, reproductibles à la palpation des épineuses, une douleur au flanc droit, une douleur à la hanche gauche avec une diminution de l’amplitude articulaire en flexion extension, une douleur au pouce gauche et au 1er métacarpe gauche avec un œdème et une douleur en regard du scaphoïde gauche, une hypoesthésie de la face dorsale du pouce, une dermabrasion linéaire de 5 cm au niveau du 1er métacarpe gauche et une lésion de 1cm de la face interne de la lèvre supérieur.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 29 juillet 2024, Madame [I] [G] a assigné la compagnie d’assurance L’EQUITE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5000 €, une provision ad litem d’une somme égale au montant de la consignation, 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 18 novembre 2024, Madame [I] [G], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.

En défense, la compagnie d’assurance L’EQUITE, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : Constater qu’il existe des contestations sérieuses sur le droit à indemnisation de Madame [I] [G], Dire n’y avoir lieu à référé ; Débouter Madame [I] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Inviter Madame [I] [G] à mieux se pourvoir ; Débouter Madame [I] [G] de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisser à la charge de Madame [I] [G] les dépens de l’instance. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

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