Référés Cabinet 3, 20 décembre 2024 — 24/03477
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24 /
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Décembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/03477 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HH5
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H] Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LA MATMUT, Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son representant légal
Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [H], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 27 avril 2023 à [Localité 9], impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance MATMUT.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [I] [H] a présenté une entorse cervicale.
Dans le cadre d’un règlement amiable, l’assureur de Monsieur [I] [H], la compagnie GMF a organisé une expertise médicale.
Le demandeur conteste les conclusions du rapport d’expertise daté du 28 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, Monsieur [I] [H] a assigné la MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 08 novembre 2024, Monsieur [I] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise, de prononcer que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute et de condamner la MATMUT au paiement : d’une provision de 5 000 € ;d’une provision « ad litem » de 1 000 € ; de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 2 000 € ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [H] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause, dans ses écritures, ni à l’audience le droit à indemnisation du demandeur, mais fait valoir que la demande de provision est excessive au regard du préjudice subi par la victime.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut e