Référés Cabinet 3, 20 décembre 2024 — 24/02354

Accorde une provision Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 20 Décembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024

N° RG 24/02354 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45SH

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE:

M. [R] [H], blessé lors d’un accident de la circulation survenu le 17 novembre 2021, impliquant un véhicule assuré par la société Allianz IARD, a fait l’objet d’une expertise judicaire ordonnée par décision du 27 avril 2022 dont un pré-rapport, daté du 13 février 2023, a constaté qu’il n’était pas encore consolidé de ses blessures et a ainsi évalué ses préjudices avant consolidation :

- Pertes de gains professionnels actuels : néant. - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 17/11/2021 au 22/11/2021. - Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 50 % du 23/11/2021 au 06/01/2022. - Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 33 % du 07/01/2022 au 07/03/2022. - Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 25 % du 08/03/2022 au 08/07/2022. - Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 15 % du 09/07/2022 à ce jour (…), - Déficit fonctionnel permanent : dès à présent, il semble licite de considérer que le Pretium Doloris ne saurait être inférieur à 3/7. - Souffrances Endurées : dès à présent, il semble licite de considérer que le Pretium Doloris ne saurait être inférieur à 3/7. -Préjudice Esthétique temporaire et / ou Définitif : 2,5/7 du 18/11/2021 au 07/03/2022. Par la suite, ce poste de préjudice peut être quantifié à 2/7. -Assistance par tierce personne : durant la période de déficit fonctionnel partiel à 50 %, M. [R] [H] a dû avoir recours à l’aide d’une tierce personne pour l’aide, la préparation des repas, l'aide aux courses, l’aide au ménage et aux déplacements que l’on peut quantifier à 2 heures par jour, durant la période de déficit fonctionnel partiel à 33 %, cette aide humaine peut être quantifié à 1 heure par jour.

Par exploits de commissaire de justice des 15 et 17 mai 2024, M. [R] [H] a fait assigner en référé la société Allianz IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) afin d’obtenir le paiement d’une provision de 20 000 € à valoir sur l'indemnisation totale de son préjudice corporel et d’une indemnité de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. [R] [H] a réitéré ses demandes à l’audience du 8 novembre 2024.

La société Allianz IARD a conclu à la réduction de la provision sollicitée et au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM, régulièrement assignée, n’a pas comparu.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

SUR QUOI

L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

L’obligation à réparation pesant sur la société Allianz IARD n’étant pas discutée, les éléments d’appréciation médicaux versés aux débats, notamment le pré-rapport d’expertise, autorisent à accorder à M. [R] [H], ayant déjà perçu une provision de 5 000 €, une provision complémentaire arbitrée à 15 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels occasionnés par l’accident du 17 novembre 2021.

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la société Allianz IARD. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,