Référés Cabinet 3, 10 janvier 2025 — 24/02626
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/02626 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AGK
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R] né le [Date naissance 2] 1987 en ARMENIE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [R] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 30 mai 2023 en qualité de conducteur. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO, immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Monsieur [G] [C] et assuré auprès de AXA FRANCE IARD. Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable. A la suite de l’accident, Monsieur [P] [R] s’est rendu au service des urgences de l’hôpital du Pays d’Aix. Selon un certificat médical établi le 2 juin 2023, Monsieur [P] [R] a présenté une trapézalgie bilatérale, une contracture douloureuse de tous les muscles paravertébraux, cervicaux, dorsaux et lombaires. Suivant acte de commissaires de justice en date du 18 juin 2024, Monsieur [P] [R] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5000€, une provision ad litem de 1000€, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [P] [R], par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter a maintenu ses demandes. En défense, la SA AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au juge de : - Constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée, - Mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [P] [R] ; - Réduire la somme qui pourra être allouée à Monsieur [P] [R] à 1000€ ; - Débouter Monsieur [P] [R] de sa demande de provision ad litem ; - Débouter Monsieur [P] [R] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Laisser à la charge de Monsieur [P] [R] les dépens de l’instance. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, Monsieur [P] [R] verse aux débats un certificat établi le 2 juin 2023 qui fait état de blessures consécutives à l’accident. Il s’est par ailleurs vu prescrire des séances de massages et de rééducation du rachis cervical, dorsal et lombaire. Enfin, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le principe de l’expertise. Il convient donc d’y faire droit. Sur les demandes provisionnelles En ce qui concerne la demande de provision Il n’est pas contesté que la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur du véhicule impliqué. Si le droit à indemni