Référés Cabinet 2, 8 janvier 2025 — 24/02284
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 27 Novembre 2024
N° RG 24/02284 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44ZG
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z], né le [Date naissance 2] 1985 demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
non comparante La Société AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Z], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 1er mars 2024 à [Localité 8], impliquant un véhicule assuré par la compagnie AXA ASSURANCES.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 2 mars 2024, Monsieur [H] [Z] a présenté une douleur et contracture du muscle sternocléidomastoïdoen gauche (entorse cervicale légère), tendinopathie du tendon distal du biceps brachial gauche, une dermabrasion en regard de la malléole interne gauche avec douleur exquise à la palpation de cette malléole, contracture musculaire paralombaire droite ainsi qu’une contusion de la hanche droite.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 13 et 14 mai 2024, Monsieur [H] [Z] a assigné la compagnie AXA ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 27 novembre 2024, Monsieur [H] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie AXA ASSURANCES au paiement : d’une provision de 2 500 € ;de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.Il demande également de déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause.
Dans ses dernières conclusions, la compagnie AXA ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, celle-ci devant être ordonnée aux frais avancés de Monsieur [H] [Z] ; réduire considérablement la somme allouée à Monsieur [H] [Z] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;débouter Monsieur [H] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter Monsieur [H] [Z] de sa demande au titre des entiers dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n’y a pas lieu de déclarer opposable l’ordonnance à la CPAM des Bouches-du-Rhône dans la mesure où celle-ci est partie à la procédure.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [H] [Z] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une