Référés Cabinet 3, 10 janvier 2025 — 24/03626
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/03626 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5II2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHERS DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [K] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 31 mai 2024 à [Localité 10] en qualité de conducteur. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque Yamaha, immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à Monsieur [U] [H] et assuré auprès de la mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT). Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable. A la suite de l’accident, Monsieur [V] [K] a consulté le docteur [L] [W], lequel a constaté une douleur à la mobilisation du rachis cervical, prescrit une ITT de 3 jours, un traitement médicamenteux local. Suivant acte de commissaires de justice en date du 30 juillet 2024, Monsieur [V] [K] a assigné la mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5100 €, outre les dépens. A l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [V] [K], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter. En défense, la mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise, considère que la provision doit se limiter à 1000€ et que les dépens doivent être laissés à la charge du demandeur. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024, date à laquelle la décision a été rendue. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, Monsieur [V] [K] verse aux débats des pièces médicales qui permettent de fonder son intérêt légitime à l’expertise. Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit. Sur les demandes provisionnelles Le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment. Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 1000 €. Sur les demandes accessoires Les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. la mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT) supportera les dépens de l’instance en