Référés Cabinet 2, 8 janvier 2025 — 24/03753
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 27 Novembre 2024
N° RG 24/03753 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KDE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [V], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée dite GROUPAMA MÉDITERRANÉE dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [V], en qualité de conductrice, se plaint d’avoir été victime d’un accident survenu le 23 septembre 2022 à [Localité 8], impliquant un véhicule assuré par la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
Une plainte a été déposée par Madame [N] [V] le 27 septembre 2022 auprès du commissariat de police du 16ème arrondissement de la ville de [Localité 8].
Suivant certificat médical établi le 24 septembre 2022, Madame [N] [V] a présenté une contracture paravertébrale gauche en regard de L3, L4 L5 et S1, une gonalgie bilatérale ainsi qu’un œdème et une contusion au genou gauche.
Une provision amiable d’un montant de 500 € a déjà été versée à Madame [N] [V] par l’assureur de son véhicule, la compagnie d’assurance PACIFICA.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 3 et 4 septembre 2024, Madame [N] [V] a assigné la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 27 novembre 2024, Madame [N] [V], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement : d’une provision de 6 000 € ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la société GROUPAMA MEDITERRANEE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert avec mission habituelle, aux frais avancés de la victime ; juger que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties et leur accordera un délai de 4 semaines pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ; réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée, sans excéder une somme de 1 000 € ; rejeter le surplus des demandes. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [N] [V] verse aux débats des pièces médicales qui permettent d’établir qu’elle a un intérêt légitime à ce qu’il soit fait droit à sa demande.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [N] [V] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une co