Référés Cabinet 3, 10 janvier 2025 — 24/02625

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024

N° RG 24/02625 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AGH

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [C] [M] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]

représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [M] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 23 octobre 2023 à [Localité 14] en qualité de conducteur. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque Renault modèle Trafic, immatriculé [Immatriculation 12] appartenant à Monsieur [Y] [S] et assuré auprès de PACIFICA. Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable. A la suite de l’accident, Madame [C] [M] a consulté le docteur [W] [Z]. Ce dernier, dans un certificat médical du 23 octobre 2023, fait état de raideurs musculaires aux cervicales et aux lombaires, prescrivant une ITT de 6 jours. Suivant acte de commissaires de justice en date du 10 et 11 juin 2024, Madame [C] [M] a assigné la SA PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5000€, une provision ad litem de 1000€, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience du 15 novembre 2024, Madame [C] [M], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu sa demande, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : - Ordonner une expertise ; - Condamner la SA PACIFICA au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 5000€ à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par elle, - Condamner la SA PACIFICA au versement d’une provision ad litem d’un montant de 1000€ à son égard ; - Condamner la SA PACIFICA au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SA PACIFICA aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; - Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. En défense, la SA PACIFICA, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : - Constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ; - Mettre les frais d’expertise à la charge de Madame [C] [M] ; - Réduire la somme à allouer à Madame [C] [M] à 1000€ ; - Débouter Madame [C] [M] de sa demande de provision ad litem ; - Débouter Madame [C] [M] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Laisser à la charge de Madame [C] [M] les dépens de l’instance. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux d