Référés Cabinet 3, 10 janvier 2025 — 24/03618

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024

N° RG 24/03618 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IC3

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance SMA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [G] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 9 novembre 2022 à [Localité 9] en qualité de conducteur de deux roues. En effet, il a percuté un véhicule de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à la société EIFFAGE ENERGIE et assuré auprès de la SA SMA BTP qui venait de s’arrêter dans un rond-point, ses feux stop étant défectueux.

Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.

A la suite de l’accident, Monsieur [E] [G] a consulté le docteur [C] [R] qui lui a prescrit des médicaments. Un certificat médical initial sera établi le 29 novembre 2022 soit 20 jours après l’accident, faisant état d’une contusion avec dermabrasion au thorax, une douleur au genou droit et à la main droite.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 13 aout 2024, Monsieur [E] [G] a assigné la société SMA BTP en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 2000 €, une provision ad litem de 900€ et 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [E] [G], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.

En défense, la société SMA BTP, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au juge de : Lui donner acte qu’elle ne conteste ni l’implication, ni le droit à indemnisation du demandeur, ni la demande d’expertise médicale, au sujet de laquelle sont formulées les protestations et réserves d’usage, Ordonner que la mission confiée à l’expert médical judiciaire défende le contenu de la mission droit commun dans sa dernière version de 2023, Limiter le montant de la provision au bénéfice de Monsieur [E] [G] à la somme de 1000€, Débouter Monsieur [E] [G] de sa demande de provision ad litem, Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à l’organisme social disposant d’un recours prioritaire, Débouter Monsieur [E] [G] de l’ensemble de ses autres demandes, Statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, Monsieur [E] [G] indique avoir subi des blessures suite à l’accident intervenu le 9 novembre 2022 et verse aux débats des pièces médicales.

Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

Sur les demandes provisionnelles

Le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté ; le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 1000 €.

La responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem. En ce qui c