Référés Cabinet 3, 10 janvier 2025 — 24/03622
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/03622 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IDE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [E] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] , demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. GENERALI BIKE, établissement secondaire de L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Commune COMMUNE DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [E] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 13 juin 2024 à [Localité 11] en qualité de passgère de deux-roues. En effet, le deux-roues sur lequel elle se trouvait a été percuté par un véhicule de marque FIAT, immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à Monsieur [F] [Z] et assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, qui reculait.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
A la suite de l’accident, Madame [M] [E] a été examiné par le docteur [K] [X], au service des urgences de l’hôpital [9], lequel a constaté une douleur à la palpation paravertébrale et cervicale gauche, une douleur à la palpation costale gauche et à la hanche gauche, prescrivant un traitement médicamenteux, un collier cervical, une évaluation par le médecin traitant et une ITT de 5 jours.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 22 et 27 aout 2024, Madame [M] [E] a assigné la compagnie d’assurances GENERALI BIKE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5100 €, outre les dépens.
A l’audience du 15 novembre 2024, Madame [M] [E], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la compagnie d’assurances GENERALI BIKE, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au juge de : Constater que la compagnie GENERALI BIKE ne s’oppose pas à la demande d’expertise, celle-ci devant être ordonnée aux frais avancés de Madame [M] [E] ;Réduire considérablement la somme allouée à Madame [M] [E] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Débouter Madame [M] [E] de sa demande au titre des dépens ; Juger que les dépens exposés resteront à la charge de Madame [M] [E]. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, Madame [M] [E] verse aux débats des pièces médicales qui permettent d’établir les blessures causées par l’accident. Elle dispose donc d’un intérêt légitime à ce que cette expertise soit ordonnée. Par ailleurs, le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
Sur les demandes provisionnelles
Le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnis