Référés Cabinet 3, 10 janvier 2025 — 24/03587

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024

N° RG 24/03587 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HYU

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [N] [H] née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]

Madame [V] [X] née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]

toutes représentées par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM des Bouches-du-Rhônes, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [H] et Madame [V] [X] ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 9 aout 2018 en qualité respectivement de conductrice et de passagère. En effet, elles ont été percutées par un véhicule de marque RENAULT modèle TWINGO, immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à Madame [C] [I] et assuré auprès de la SMACL. Les deux conductrices ont rédigé et signé un constat amiable. A la suite de l’accident, Madame [N] [H] et Madame [V] [X] ont été reçues au service des urgences de l’hôpital de [12] à [Localité 13]. Madame [N] [H] a alors présenté une entorse cervicale bénigne avec collier cervical souple, une contusion au genou droit et une contusion dorso-lombaire, avec prescription d’un traitement médicamenteux, un collier cervical et une attelle de genou. Madame [V] [X] a quant à elle présenté un traumatisme du rachis cervical et du rachis lombaire sans lésion osseuse traumatique radiographique visible avec la prescription d’un traitement médicamenteux et un collier cervical. L’ITT évaluée a été de deux jours pour chacune. Suivant acte de commissaires de justice en date du 27 AOUT 2024, Madame [N] [H] et Madame [V] [X] a assigné la compagnie SMACL ASSURANCES SA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 2000€ pour Madame [N] [H] et pour Madame [V] [X], une provision ad litem de 1000€ pour Madame [N] [H] et Madame [V] [X], 2000 € au titre des frais irrépétibles pour chacune des demanderesses. A l’audience du 15 novembre 2024, Madame [N] [H] et Madame [V] [X], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter. En défense, la compagnie SMACL ASSURANCES SA, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : - Juger que la compagnie SMACL ASSURANCES forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée par Madame [N] [H] et Madame [V] [X] ; - Réduire à de plus justes proportions le quantum de la provision sollicitée par les requérantes et à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices ; - Rejeter les demandes de condamnations formées par Madame [N] [H] et Madame [V] [X] à l’encontre de la SA SMACL au titre de la provision ad litem, eu égard à la bonne foi de l’assureur ; - Condamner Madame [N] [H] et Madame [V] [X] aux entiers dépens de l’instance et de l’expertise à venir. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisa