Référés Cabinet 3, 20 décembre 2024 — 24/02339
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24 /
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Décembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/02339 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45LF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [U] Née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Arnaud GODEFROY de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
LA MAIF Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [U], en qualité de piéton, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 26 janvier 2018 à [Localité 9], impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance la MAIF.
Suivant certificat médical de première constatation établi le 27 janvier 2018, Madame [W] [U] a présenté une fracture non déplacée du processus zygomatique gauche, un hématome sous cutanée de la joue gauche, une luxation des dents 22 et 23 et une suture de la commissure labiale gauche.
Dans le cadre d’un règlement amiable du litige, la compagnie d’assurance la MAIF a versé une provision de 4 000 € à la victime et a fait diligenter une expertise médicale.
Madame [W] [U], contestant les conclusions du rapport d’expertise ainsi que l’offre d’indemnisation formulée par la MAIF à hauteur de 12 095 €, a, par actes de commissaire de justice en date des 17 mai et 10 juin 2024, fait assigner la société MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 08 novembre 2024, Madame [W] [U], par l’intermédiaire de son avocat, a demandé au tribunal d’ordonner une expertise médicale collégiale (chirurgie dentaire, psychiatrie et médecine générale), de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM et de condamner la compagnie d’assurance la MAIF au paiement : d’une provision de 12 095 € ;d’une provision « ad litem » de 780 € ; de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La compagnie d’assurance la MAIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicite : A titre principal de : Débouter Madame [W] [U] de sa demande de provision complémentaire ; Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’allocation d’une provision ad litem ; A titre subsidiaire de : Limiter à de plus juste proportions le montant de la provision complémentaire allouée à Madame [W] [U] ; Débouter la demanderesse de sa demande tendant à l’octroi d’une provision ad litem ; En tout état de cause : Débouter Madame [W] [U] de ses plus amples demandes ;Statuer ce que de droit sur les dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à domicile n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors qu’il n’est pas discuté que la demanderesse a été blessée à l’occasion d’un accident de la circulation et qu’elle