Référés Cabinet 3, 20 décembre 2024 — 24/01443

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 20 Décembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024

N° RG 24/01443 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WGO

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [M] [N] Née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Maître Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. DEGIMMO Dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

INTERVETION VOLONTAIRE :

GENERALI I.A.R.D. Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [S] [F], soutenant avoir chuté le 17 août 2022 dans les escaliers du centre commercial sis [Adresse 2] à Marseille (13006) en raison de l’absence d’anti-dérapant sur le nez des marches, a fait assigner, par actes du 12 avril 2024, la SCI Degimmo et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement d’une provision et d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 8 novembre 2024, Mme [M] [S] [F], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la SCI Degimmo au paiement : d’une provision de 6 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé, la SCI Degimmo s’est opposée à toutes les demandes de Mme [M] [S] [F] et a réclamé la condamnation de cette dernière à lui payer 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Générali IARD, intervenante volontaire en sa qualité d’assureur de la SCI Degimmo, a conclu au rejet de toutes les demandes de Mme [M] [S] [F].

Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la SCI Degimmo, a également conclu au rejet de toutes les demandes de Mme [M] [S] [F] et sollicité le paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS :

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Mme [M] [S] [F] produit un certificat médical tendant à accréditer la réalité de blessures en lien avec la chute dont elle fait état, point qu’une expertise judiciaire est de nature à éclaircir dans la perspective d’une éventuelle action en responsabilité au fond. Sur la provision

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation m