Référés Cabinet 2, 8 janvier 2025 — 24/03767
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 27 Novembre 2024
N° RG 24/03767 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KFM
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [N] [B] épouse [V], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] Agissant ès qualité de représentante légale de son enfant [R] [V], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 11]
Monsieur [M] [V], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 11]
Tous trois demeurant [Adresse 9]
Et représentés par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La MAIF dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [V] et Madame [Z] [V], en qualité de passagers transportés, ont été victimes d’un accident survenu le 11 juin 2024 à [Localité 11], alors qu’ils circulaient à bord d’un véhicule assuré par la compagnie d’assurance MAIF.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [M] [V] a présenté des douleurs lombaires, une cervicalgie ainsi qu’un stress aigu.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [Z] [V] a présenté des céphalées, des lombalgies en regard du sacrum, des douleurs diffuses dans les jambes, des cervicalgies avec douleur au trapèze gauche ainsi que des douleurs abdominopelviennes.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 2 septembre 2024, Monsieur [M] [V] et Madame [N] [B], agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur Madame [Z] [V], ont assigné la compagnie d’assurance MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 27 novembre 2024, Monsieur [M] [V] et Madame [N] [B], agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur Madame [Z] [V], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurance MAIF au paiement : d’une provision de 6 000 € pour Monsieur [M] [V] ;d’une provision de 6 000 € pour Madame [Z] [H] [J] ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la compagnie d’assurance MAIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée par les requérantes ; réduire le montant de la provision de la jeune [Z] [V] à la somme de 1 500 € ;réduire le montant de la provision de Monsieur [M] [V] à la somme de 1 500 € ; ordonner que l’avance des frais d’expertise, seront mis à la charge des requérants ; débouter Madame [B] et Monsieur [H] [J] de toutes autres demandes, et notamment celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner aux dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 d