Référés Cabinet 3, 20 décembre 2024 — 24/03488
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Décembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/03488 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HI2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C] Né le [Date naissance 4] 1977 à , demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Adrien LANGLOIS de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES Dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [W] Demeurant [Adresse 8]
Non comparant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [C] a été percuté par l’arrière sur une piste de ski le 25 décembre 2023 à [Localité 12] (05) par M. [F] [W] qui pratiquait le snow-board.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 30 juillet 2024, M. [O] [C] a fait assigner M. [F] [W], la société MAAF assurances, assureur de ce dernier, et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir une provision.
A l’audience du 8 novembre 2024, M. [O] [C], par l’intermédiaire de son avocat, a demandé au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la société MAAF assurances au paiement : d’une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. A l’audience du 8 novembre 2024, M. [O] [C] a réitéré ses demandes.
La société MAAF assurances, ne s’opposant pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, a conclu à la réduction de la provision sollicitée.
M. [F] [W] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que M. [O] [C] verse aux débats divers documents médicaux tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident de ski du 25 décembre 2023 dont il est fondé à demander l’évaluation des conséquences par un expert judiciaire impartial dans la perspective d’un éventuel procès au fond. Sur les provisions
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’obligation à réparation de M. [F] [W], assuré auprès de la société MAAF assurances, n’étant pas discutée, il sera mis à la charge de cette dernière une provision arbitrée, au vu des documents produits, à 2 500 € à valoir sur la réparation du préjudice de M. [O] [C], blessé au genou gauche lors de l’accident de ski.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge