Référés Cabinet 2, 8 janvier 2025 — 24/03788

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 27 Novembre 2024

N° RG 24/03788 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KK2

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [K] [R], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6] [Adresse 7]

représentée par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

CARMA dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [R] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 18 aout 2023 à [Localité 9].

Son véhicule, assuré auprès de la MAAF, a été percuté par un véhicule de marque Citroën, de type C3, immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à Monsieur [Y] [C], conduit par un individu ayant volé le véhicule de Monsieur [C] et ayant pris la fuite.

Le jour de l'accident, Madame [K] [R] a été examinée au sein du service des urgences de l'hôpital LAVERAN à [Localité 9] et a présenté, selon certificat médical initial, une contusion pariéto-occipitale droite, une entorse bénigne cervicale, des contractures musculaires paracervicales et dorsales et une entorse bénigne du ligament collatéral latéral de la cheville droite. Lui a été prescrit le port d'un collier cervical durant 7 jours, des antalgiques et une attelle pour la cheville droite.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 16 aout 2024, Madame [K] [R] a assigné la SA CARMA en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d'obtenir une provision de 2000 €, une provision ad litem de 900€ et 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l'audience du 27 novembre 2024, Madame [K] [R], par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir les moyens tels qu'exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes à l'identique.

En défense, la SA CARMA, par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir les moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, demande au juge des référés de : - Surseoir à statuer jusqu'à ce que Madame [K] [R] ait fait assigner en déclaration de décision commue et opposable l'organisme social dont elle dépend, sauf à dire qu'il n'y a pas lieu à référé ; - Lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [K] [R] et de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'instauration de la mesure d'expertise médicale recherchée, et sous réserve que l'expert dépose un pré-rapport ; - Limiter à la somme de 1000€ la provision qui sera accordée à Madame [K] [R] au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel et lui donner acte de cette offre provisionnelle ; - Déclarer l'offre provisionnelle satisfactoire ; - Rejeter toutes demandes contraires ou plus amples, y compris celle d'une allocation d'une provision ad litem, - Juger que les frais irrépétibles exposés par Madame [K] [R] demeureront à sa charge et refuser en conséquence de faire application à son profit de l'article 700 du code de procédure civile ; - Statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la mise en cause de l'organisme social

Aux termes de l'alinéa 8 de l'article 376-1 du code de la sécurité publique, l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.

En l'espèce, Madame [K] [R] n'a pas mis au stade du référé l'organisme social dans la cause.

Or, si l'article précité prévoit la possibilité de demander la nullité d'un jugement au fond pendant deux ans en cas de non appel de la caisse de sécurité sociale, cela ne concerne pas les décisions provisoires que sont les ordonnances de référé.

Par ailleurs, au regard du texte précité, l'irrecevabilité des demandes formulées en demande n'est pas encourue. Toutefois, l'expertise ordonnée dans ce cadre ne sera pas opposable à la caisse de sécurité sociale.

Il convient donc de rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par la SA CARMA.

Sur l'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il