Référés Cabinet 3, 20 décembre 2024 — 24/02290
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Décembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/02290 - N° Portalis DBW3-W-B7I-442W
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [C] Née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]
Représentée par Maître Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
LA CIE ALLIANZ Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en sa délégation de [Localité 9] dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [C], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 07 mars 2024 à [Localité 7], impliquant un véhicule assuré par la société ALLIANZ (Audi GS-263 LR).
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [M] [C] a présenté une contracture scapulaire et paravertébrale rachidienne diffuse.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, Madame [M] [C] a assigné la société ALLIANZ en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
Par acte en date du 14 mai 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a été appelée en cause.
A l’audience du 08 novembre 2024, Madame [M] [C], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, de déclarer opposable à la CPAM l’ordonnance à intervenir, d’ordonner une expertise et de condamner la société ALLIANZ au paiement : d’une provision de 2 500 € ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La société ALLIANZ, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de statuer sur ce que de droit quant à la mesure d’expertise, de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir pour le surplus et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [M] [C] démontre par les pièces qu’elle verse aux débats avoir été victime d’un accident de la circulation qui lui a causé des blessures médicalement constatées.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte du constat d’accident produit et signé par tous les conducteurs que Madame [M] [C] a heurté par l’arrière le véhicule Audi (GS 263 LR), arrêté à un rond-point pour laisser passer un piéton et qui est assuré par la société ALLIANZ, après avoir été emboutie par un troisième véhicule (FL 482 LC).
Dès lors que