Référés Cabinet 2, 8 janvier 2025 — 24/03730
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 27 Novembre 2024
N° RG 24/03730 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5J7J
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P] [F], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
La MAIF dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
Monsieur [J] [S] demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [F] s'est plaint d'avoir été victime d'une blessure le 28 octobre 2023 alors qu'il jouait à titre amical au football sur un terrain " in-door " à [Localité 10], blessure qui aurait été occasionné par Monsieur [J] [S], assuré auprès de la MAIF.
Le 29 octobre 2023, Monsieur [L] [F] a été examiné au sein du service des urgences de l'hôpital de la Timone à [Localité 10]. A été constaté un traumatisme fermé du poignet gauche avec fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 14 et 20 aout 2024, Monsieur [L] [F] a assigné la MAIF, Monsieur [J] [S] et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision de 3000€ à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
A l'audience du 27 novembre 2024, Monsieur [L] [F], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d'ordonner une expertise et de condamner la MAIF et Monsieur [J] [S] in solidum au paiement : - d'une provision de 3 000 euros ; - de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - des dépens. Il sollicite par ailleurs que les défendeurs soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
En défense, la MAIF et Monsieur [J] [S], par l'intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge des référés de : - juger que le droit à indemnisation de Monsieur [L] [F] relève d'une contestation qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher puisqu'en l'état de l'action de jeu normale, la responsabilité de Monsieur [S] et de son assureur ne peuvent être retenues ; - débouter Monsieur [L] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [L] [F] à la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisser les dépens à la charge de Monsieur [L] [F].
La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, assignée à personne morale, n'a pas comparu et n'était pas représentée. Toutefois, la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes a adressé un courrier à la juridiction parvenu au greffe le 29 septembre 2024 dans lequel elle indique s'être vue confiée cette affaire, ne pas souhaiter intervenir dans l'instance à ce stade et ne pas être en mesure de faire connaitre le montant définitif de ses débours.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'état de la situation telle que décrite dans l'exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Il est démontré que Monsieur [L] [F] a subi une blessure à l'occasion d'un match de football. En conclusion, l'expert