Référés Cabinet 2, 8 janvier 2025 — 24/03256

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 27 Novembre 2024

N° RG 24/03256 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FGR

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [T] [O], née le [Date naissance 4] 1959 en ALGERIE demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES PACIFICA dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [O], en qualité de piéton, a été victime d’un accident survenu le 6 décembre 2023 à [Localité 8], impliquant un véhicule assuré par PACIFICA ASSURANCES.

Un constat amiable a été rédigé et signé par le conducteur et Madame [T] [O].

Suivant certificat médical établi le 7 décembre 2023, Madame [T] [O] a présenté une fracture de la partie inférieure de la diaphyse fibulaire droite, non déplacée, ayant nécessité la mise en place d’une botte plâtrée, une fracture complexe de la tête humérale gauche dont l’éventuelle opération opératoire est encore incertaine.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 10 et 11 juillet 2024, Madame [T] [O] a assigné PACIFICA ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 27 novembre 2024, Madame [T] [O], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner PACIFICA ASSURANCES au paiement : d’une provision de 20 000 € ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, PACIFICA ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ; l’expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes ; mettre les frais d’expertise à la charge de Madame [O] ; réduire significativement la somme qui pourra être allouée à Madame [O] à de plus justes proportions ; allouer à Madame [O] la somme de 6 000 € ; débouter Madame [O] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; laisser à la charge de Madame [O] les dépens de l’instance. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [T] [O] verse aux débats des pièces médicales qui permettent d’établir qu’elle a un intérêt légitime à ce qu’il soit fait droit à sa demande. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [T] [O] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remi