Référés Cabinet 1, 6 janvier 2025 — 24/03737
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024
N° RG 24/03737 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KAV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [S] née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 5], en son établissement sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [S], en qualité de piéton, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 04 avril 2024, impliquant un véhicule assuré par la société Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF).
Un constat amiable a été rédigé par les deux parties.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [C] [S] a présenté une contusion des deux genoux, un hématome et une dermabrasion de la face antérieure du genou gauche ainsi qu’une entorse du poignet et du pouce gauche.
Dans le cadre d’un règlement amiable du litige, la compagnie d’assurance la MAIF a versé une provision de 2 000 € à la victime et a organisé une expertise médicale amiable.
Madame [C] [S] a contesté le médecin expert désigné par la compagnie d’assurance.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 22 et 27 août 2024, Madame [C] [S] a assigné la société Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 25 novembre 2024, Madame [C] [S], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la société Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) au paiement : d’une provision complémentaire de 3 000 euros ;d’une provision ad litem de 900 euros ; de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la société Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF), faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses. Elle demande de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [S] démontre avoir été victime d’un accident de la circulation qui lui a causé des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [C] [S] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obli