Référés Cabinet 2, 31 décembre 2024 — 24/03546
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 31 Décembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 20 Novembre 2024
N° RG 24/03546 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HOW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [K], née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 8] (SUISSE) demeurant [Adresse 1]
représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LA GMF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [K], en qualité de passagère transportée, a été victime d’un accident survenu le 31 janvier 2024 à [Localité 8] (SUISSE), alors qu’elle circulait à bord d’un véhicule assuré par la SA GMF ASSURANCES.
Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.
Suivant certificat médical établi le 14 février 2024, Madame [E] [K] a présenté des douleurs costales latéralisées à gauche s’étendant de K7 à K12 en antérieur, une dyspnée associée et une cervicalgie, une douleur franche à la palpation des arcs costaux antérieurs gauches de K7 à K12, une lombalgie en barre en regard de L3, une rotation cervicale gauche et droite douloureuse, une palpation douloureuse en regard des épineuses C4, C5, C6, C7, L3 et L4, une contracture du trapèze gauche ainsi que des fractures non déplacées des cotes K7, K8, K9 et K10 gauches.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 5 août 2024, Madame [E] [K] a assigné la SA GMF ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 20 novembre 2024, Madame [E] [K], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA GMF ASSURANCES au paiement : d’une provision de 8 000 € ;d’une provision ad litem de 900 € ; de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA GMF ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestation et réserve quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 2500 euros, le rejet des autres demandes adverses, de statuer ce que de droit sur les dépens et demande de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône dans la mesure où celle-ci est partie à la présente procédure.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [E] [K] établit qu’elle a fait l’objet d’un accident de la circulation et que cet accident lui a occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [E] [K] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent,