Référés Cabinet 1, 6 janvier 2025 — 24/02824
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024
N° RG 24/02824 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BR7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A L’HOPITAL PRIVE CLAIRVAL, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 décembre 2013, Monsieur [C] [H] a subi une intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [J] [B] au sein de la [Adresse 8], établissement secondaire de l’Hôpital [11], consistant en une plastie postéro-externe extra-capsulaire du genou gauche avec pose d’agrafe.
Monsieur [C] [H] s’est plaint d’un défaut de prise en charge ayant nécessité un lavage opératoire pour évacuation d’une collection sous le fascia-lata du genou gauche.
Les prélèvements de ladite collection ont révélé la présence d’un staphylococcus aureus justifiant une antibiothérapie.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 13 juin 2024, Monsieur [C] [H] a assigné l’hôpital privé CLAIRVAL et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise et l’allocation d’une provision.
A l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [C] [H] a maintenu ses demandes à l’identique, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation. Il demande de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM, la désignation d’un expert et la condamnation de l’hôpital privé CLAIRVAL au paiement : D’une provision de 4 000 euros ; De la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Des dépens. Dans ses dernières conclusions, l’hôpital privé CLAIRVAL, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite du tribunal : A titre liminaire de dire et juger que la mesure d’expertise sollicitée ne revêt pas le caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile faute de mise en cause du chirurgien exerçant à titre libéral ; A titre subsidiaire formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et de désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique ainsi que le rejet des autres demandes adverses. Assignée à personne morale la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, non comparante, a fait savoir par courrier qu’elle ne souhaitait pas intervenir à ce stade de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [C] [H] démontre avoir subi une intervention chirurgicale le 02 décembre 2013 consistant en une plastie postero-externe extra-capsullaire du genou gauche ainsi qu’une évacuation d’une collection le 19 décembre 2013au sein de l’établissement défendeur.
En conclusion, la demande d’expertise de Monsieur [C] [H] sera accordée.
Sur la demande de provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut