Référés Cabinet 1, 6 janvier 2025 — 24/01333
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024
N° RG 24/01333 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VCT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [J] épouse [N] [F] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Seyrine AOUANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [J] épouse [N] [F], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident survenu le 15 octobre 2023, impliquant un véhicule assuré par LA MATMUT.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 16 octobre 2023, Madame [B] [J] épouse [N] [F] a présenté des cervicalgies, des dorsalgies, des lombalgies et une gonalgie avec impotence fonctionnelle relative.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 02 avril 2024, Madame [B] [J] épouse [N] [F] a assigné LA MATMUT en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision. L’assignation a été dénoncée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).
A l’audience du 27 mai 2024, Madame [B] [J] épouse [N] [F], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM, d’ordonner une expertise et de condamner LA MATMUT au paiement : d’une provision de 2 000 euros ;d’une provision ad litem de 1 000 euros ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens avec distraction au profit de Maître Seyrine AOUANI. Dans ses dernières conclusions, LA MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite le rejet de toutes les demandes adverses et de laisser les dépens à la charge de Madame [B] [J] épouse [N] [F].
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [B] [J] épouse [N] [F] démontre avoir été victime d’un accident de la circulation lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [B] [J] épouse [N] [F] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet, il ressort du constat amiable que Madame [B] [J] épouse [N] [F] se trouvait initialement sur une voie affect