3ème Chbre Cab B4, 9 janvier 2025 — 21/02672

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/02672 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YRTP

AFFAIRE :

M. [T] [V] (Me Frédérique LENA) C/ S.A. LA BANQUE POSTALE (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Décembre 2024, puis prorogée au 09 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [T] [V], retraité né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne domicilié chez Monsieur [G] [H], [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012020015359 du 09/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

représenté par Me Frédérique LENA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

LA BANQUE POSTALE (S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance) Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 421 100 645 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

D'Août à Septembre 2019, un ensemble de paiements ont été effectués depuis le compte bancaire ouvert par Monsieur [T] [V] auprès de la société anonyme LA BANQUE POSTALE pour un montant total de 12.658 €.

Monsieur [T] [V] a formé une demande de remboursement auprès de la société anonyme LA BANQUE POSTALE. Le 15 octobre 2019, il a exercé un recours au visa de l'article L133-18 du code monétaire et financier.

Par acte d’huissier en date du 12 mars 2021, Monsieur [T] [V] a assigné la société anonyme LA BANQUE POSTALE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de la voir condamner à lui reverser la somme de 12.658 € au titre des opérations frauduleuses réalisées sur le compte du demandeur.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 21/2672.

La même assignation a également été enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire sous le numéro de rôle RG 21/2941.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 mars 2022, l'affaire RG 21/2941 a été jointe à la procédure RG 21/2672.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 novembre 2023, au visa des articles L133-23 du code monétaire et financier, L133-18 du même code et 1231-1 du code civil, Monsieur [T] [V] sollicite de voir :

- condamner la Banque Postale à rétablir le compte de Monsieur [V] dans l’état dans lequel il se serait trouvé, si les opérations frauduleuses n’avaient pas eu lieu ; - condamner la Banque postale à payer à M. [V] la somme principale de 12.658 € avec les intérêts légaux ; - la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier et moral ; - la somme de 2.000 € pour résistance abusive, - la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [V] affirme que la défenderesse n'a jamais rapporté la preuve, qui lui incombe, de l'imputabilité des paiements au demandeur. L'article L133-23 du code monétaire et financier fait peser sur l'établissement bancaire la charge de prouver la responsabilité du consommateur. Le demandeur était en voyage en Algérie lors des paiements litigieux. Il en rapporte la preuve.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2023, au visa des articles 1103 du code civil et L133-23 du code monétaire et financier, la société anonyme LA BANQUE POSTALE sollicite de voir :

- rejeter toutes les demandes de Monsieur [T] [V] ; - rejeter par ailleurs la demande de dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 3 000 euros ; - rejeter toutes les demandes au titre de l’article 700 et des dépens de Monsieur [T] [V] et le condamner, reconventionnellement, à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ; - le condamner aux dépens, conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile .

Au soutien de ses prétentions, la société anonyme LA BANQUE POSTALE fait valoir que la jurisprudence invoquée par le demandeur n'est applicable que dans le cas où les opérations bancaires li