Référés Cabinet 3, 20 décembre 2024 — 24/02331
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Décembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/02331 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45J5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [R] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
ALLIANZ I.A.R.D Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [R], victime, en qualité de conductrice d’un accident de la circulation survenu le 2 mai 2023 à [Localité 8], a assigné par actes du 14 mai 2024, la société Allianz IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir une provision.
A l’audience du 8 novembre 2024, Mme [N] [R], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la société Allianz IARD au paiement : d’une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé, la société Allianz IARD a contesté l’implication du véhicule de son assuré immatriculé EC 561 JH.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Sur la provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [N] [R] fait valoir que le conducteur du véhicule de marque Iveco immatriculé [Immatriculation 11] et assuré auprès de la société Allianz IARD qui l’a percutée par l’arrière, a refusé d’établir un constat, ayant tenté de négocier la réparation des dommages au domicile familial, ce que tendent à confirmer l’attestation, crédible, de Mme [E] [H] épouse [R], présente dans les lieux, ainsi qu’une photographie du véhicule Iveco (pièce 3), présentant une trace de choc (fissure) à l’avant et prise dans un temps très voisin de l’accident.
En dépit des contestations de la société Allianz IARD, la réalité de l’accident et l’implication du véhicule de marque Iveco immatriculé [Immatriculation 11] n’apparaissent pas sérieusement contestables de sorte qu’il conviendra de condamner l’assureur à s’acquitter, au vu des pièces médicales produites, d’une provision de 1 000 € en faveur de Mme [N] [R] à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, p